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S1 21 26

IV

Wallis · 2022-10-27 · Français VS

S1 21 26 JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Simon Hausammann, greffier en la cause X _________, recourant contre OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS, 1950 Sion, intimé (art. 17, 25 et 31 LPGA et art. 77 et 88bis al. 2 RAI ; suppression rétroactive de la rente d’invalidité et de l’allocation pour impotent, violation de l’obligation de renseigner et restitution de prestations indues)

Sachverhalt

A. X, ressortissant de A, né en 1974, a déposé le 14 juillet 2011 une demande de prestations AI auprès de l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI) en raison de troubles psychiques. Par décision du 19 octobre 2012, l’OAI lui a reconnu un droit à une rente d’invalidité entière ainsi que quatre rentes complémentaires pour enfant avec effet au 1er février 2012, en raison d’une incapacité totale de travail. Les diagnostics retenus par les médecins traitants

88 RVJ / ZWR 2023 étaient ceux de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.11), de troubles anxieux sans préci- sion (F41.9) et de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F60.0). Le 21 janvier 2014, l’OAI a oc- troyé à l’intéressé une allocation pour impotence de degré faible dès le 1er février 2012 au motif qu’un accompagnement régulier et durable de plus de deux heures par semaine lui était nécessaire. B.a Le 23 novembre 2015, l’assuré a déposé une demande de révi- sion de l’allocation pour impotent, complétée avec un rapport du 28 décembre 2015 du B. faisant état d’une péjoration de la sympto- matologie psychique liée à une reviviscence plus régulière de scènes traumatiques vécues durant la guerre et de manifestations d’angoisse plus importantes. En raison de soupçons d’une majoration de troubles ressortant des déclarations de l’assuré, l’OAI a mis en œuvre une surveillance en oc- tobre 2016, puis en mars et avril 2017. Lors d’un entretien du 8 juin 2017, l’intéressé a été confronté aux résultats de la surveillance qui mettaient en évidence une série d’activités réalisées par l’intéressé, lesquelles étaient incompatibles avec la gravité des troubles psy- chiques allégués, de sorte que l’OAI a suspendu ses prestations avec effet au 30 juin 2017 (rente d’invalidité, rentes complémentaires, allo- cation pour impotent) par décision du 9 juin 2017. Celle-ci a été con- testée céans le 12 juillet 2017 (S1 17 159). (…) L’assuré a été examiné par le Dr D., spécialiste en psychiatrie et psy- chothérapie, dans le cadre d’une expertise mise en œuvre par l’OAI. Ce spécialiste a rendu les conclusions de son rapport le 30 novembre

2017. Il a relevé un sérieux problème de fiabilité dans le discours par- fois contradictoire de l’examiné, a indiqué que les vidéosurveillances et rapports étaient incompatibles avec les diagnostics retenus, mais n’a pas été en mesure de poser un diagnostic avec certitude ni de confirmer la capacité de travail résiduelle sur le plan psychiatrique au vu des nombreuses contradictions et discordances constatées. B.b Le 17 août 2018, l’assuré a recouru céans (S1 18 196 et S1 18 197) contre les décisions du 22 juin 2018 de l’OAI lui supprimant ses pres- tations (rente d’invalidité, rentes complémentaires pour enfant et allo- cation pour impotent) rétroactivement au 1er février 2017 et lui demandant la restitution de celles versées à tort jusqu’au 30 juin

RVJ / ZWR 2023 89 2017, dans la mesure où il avait violé son obligation de renseigner en n’annonçant pas l’amélioration de sa situation, puisque depuis le 13 octobre 2016 (date de la première surveillance) son taux d’invalidité était nul. Par jugement du 8 juillet 2019, la Cour de céans (dans les causes S1 17 159, S1 18 196 et S1 18 197) a confirmé la décision de sus- pension du versement des prestations au 30 juin 2017, admis le re- cours de l’assuré contre les décisions du 22 juin 2018 et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire, dans la mesure où le Dr D. n’avait pas été en mesure de définir clairement les ressources réelles de l’assuré ni de poser un quelconque diagnostic de certitude et que plusieurs interrogations demeuraient sans réponse quant aux incohérences relevées dans le discours de l’intéressé. C. Reprenant l’instruction du dossier, l’OAI a mis en place une nouvelle expertise (bi-disciplinaire psychiatrique et somatique). Dans son rapport du 26 mars 2020, le Dr E., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothé- rapie, a posé les diagnostics non invalidants de trouble dépressif récur- rent en rémission depuis 2016 avec persistance de symptômes résiduels (F33.4) dans le cadre d’une dysthymie (F34.1) et d’accentuation de traits de personnalité émotionnellement labile et qué- rulente (Z73.1). L’expert a notamment relevé que les symptômes étaient insuffisants pour retenir un épisode dépressif sévère, moyen ou léger et que de sérieux doutes subsistaient quant à la sévérité réelle de ces symptômes (au regard des nombreuses incohérences et des capacités démontrées lors des surveillances). Il a ajouté que depuis 2012 jusqu’à la suspension de sa rente en 2017, le suivi au B. n’était plus que men- suel et qu’aucune hospitalisation n’avait été nécessaire (l’hospitalisation de juin 2017 coïncidant avec la confrontation aux mesures de surveil- lance), ce qui démontrait que les épisodes dépressifs étaient réaction- nels (conflits au travail, suppression de rente). Il a ajouté en outre que l’utilisation de benzodiazépines était limitée et que l’assuré avait conser- vé de bonnes ressources personnelles (capacité à rester concentré du- rant plusieurs heures d’expertise, capacité à conduire régulièrement et à voyager seul, attachement à ses proches, capacité à effectuer des acti- vités sociales quotidiennes et des loisirs tels que rechercher du matériel informatique pour bricoler, capacité à s’occuper des finances de la fa- mille, capacité à interagir avec autrui). Quant aux très nombreuses inco- hérences et contradictions constatées, l’expert a souligné qu’elles témoignaient d’une tendance de l’assuré à adapter son discours selon

90 RVJ / ZWR 2023 l’interlocuteur, voire à déformer la vérité, à propos de son vécu de trau- matismes précédant son arrivée en Suisse, que l’expertisé adoptait un comportement manipulateur afin d’exiger des hospitalisations dans l’unique but d’appuyer ses demandes au niveau des prestations AI. Il a conclu que l’intéressé présentait une pleine capacité de travail, avec une diminution de rendement de 20 % depuis le début de la surveillance en 2016, dans une activité n’impliquant pas d’intégration dans une hiérar- chie complexe avec des tâches simples et atteignables en une journée de travail. Dans son expertise du 28 mars 2020, la Dresse F., spécialiste FMH en médecine interne générale, a reconnu à l’assuré une pleine capacité de travail sur le plan physique, hormis des crises ponctuelles de la maladie de Verneuil (maladie de la peau), et a relevé en particulier l’absence d’atteinte somatique autre qu’un syndrome métabolique avec une hyper- tension artérielle et un diabète de type II, bien contrôlés, et la maladie de Verneuil traitée. Invité à se déterminer, le SMR a, dans son rapport final du 14 avril 2020, repris les expertises et, après avoir analysé les indicateurs de gravité, retenu que l’intéressé bénéficiait d’importantes ressources personnelles et que sa situation s’était objectivement améliorée de manière significa- tive et durable, de sorte qu’il bénéficiait d’une pleine capacité de travail dans l’activité habituelle (d’aide-concierge) et ce sans baisse de rende- ment, depuis le 13 octobre 2016 (début de la mesure de surveillance). (…) Par décisions du 4 décembre 2020, l’OAI a confirmé la suppression des prestations AI de l’intéressé avec effet rétroactif au 1er février 2017 et a ordonné la restitution des prestations touchées jusqu’au 30 juin suivant, date à laquelle le versement des prestations AI avait été suspendu. D. X a recouru céans le 20 janvier 2021 contre ces décisions, indiquant qu’il n’avait pas bénéficié de mesures de réadaptation, qu’il ne souhaitait pas être à la charge de la société, qu’il était de moins en moins lucide, qu’il ne comprenait pas les conclusions de l’expert et s’est référé à celles de ses médecins traitants. Dans sa réponse du 16 mars 2021, l’OAI a conclu au rejet du recours. L’échange d’écritures a été clos le 27 avril 2021.

RVJ / ZWR 2023 91 Considérant (extraits)

2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suppression des prestations AI au recourant (rente d’invalidité, rentes complémentaires pour enfant, allo- cation pour impotent) et sur la demande de restitution de prestations in- dûment versées. (…) 3.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuel- lement d'autres spécialistes, doivent lui fournir ; ces données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonna- blement exigibles de la part de l'assuré, élément décisif pour fixer le de- gré d'invalidité (ATF 125 V 261 consid. 4 ; 115 V 134 consid. 2 ; 114 V 314 consid. 3c). Si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obliga- tion de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. Partant, en cas d'absence de preuve, c'est en principe à la partie qui voulait en dé- duire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références ; cf. aussi arrêt 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA dans sa teneur jusqu’au 31 dé- cembre 2021 ; RS 830.1), si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi- sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en- core supprimée. Le point de savoir si un changement notable (ATF 130 V 343 consid. 3.5) s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la réfé- rence citée ; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui re- pose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une com- munication, au sens de l'art. 74ter let. f du règlement sur l’assurance- invalidité (RAI ; RS 831.201), a valeur de base de comparaison dans le

92 RVJ / ZWR 2023 temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (arrêts 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in : SVR 2010 IV no 4 p. 7 et 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario). 3.2 La décision du 19 octobre 2012 octroyant la rente d’invalidité reposait notamment sur les avis du SMR des 11 et 21 mai 2012, lesquels rete- naient une incapacité totale de travail dans toute activité dès février 2011 en raison de troubles psychiatriques. Quant à la décision du 21 janvier 2014 reconnaissant le droit du recourant à une allocation pour impotent de degré faible, elle était justifiée par un besoin d’accompagnement régu- lier et durable de deux heures par semaine (l’épouse du recourant devant le motiver pour sortir, pour faire sa toilette ; elle fixait ses rendez-vous médicaux et adaptait sa médication). 3.3 L’instruction de la demande de révision du 23 novembre 2015 du re- courant faisant état d’une aggravation a poussé l’intimé à mettre en œuvre une mesure de surveillance et des expertises médicales en raison de soupçons quant à une potentielle majoration des troubles. A l’issue des nouvelles expertises des 26 et 28 mars 2020 mises en œuvre après un arrêt de renvoi du 8 juillet 2019 de la Cour de céans (S1 17 159, S1 18 196 et S1 18 197), aucun des troubles allégués par le re- courant n’a été confirmé, les experts ayant estimé que le trouble dépres- sif récurrent était en rémission depuis octobre 2016 et qu’une pleine capacité de travail, avec une diminution de rendement de 20 %, avait été recouvrée depuis cette période. Il convient d’accorder une pleine valeur probante à ces expertises, celles-ci ayant été établies en pleine connais- sance de l’anamnèse, sur le base d’une étude circonstanciée du cas et d’examens complets prenant en compte les plaintes exprimées par l’assuré, et comprenant des conclusions dûment motivées (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2 ; 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a). L’examen de l’intéressé a fait ressortir des ressources personnelles im- portantes, excluant ainsi un caractère invalidant des diagnostics retenus (F33.4, F34.1 et Z73.1) après une analyse des indicateurs développés par la jurisprudence (ATF 143 V 418 et 141 V 281). L’expertise psychia- trique a également fait ressortir de nombreuses discordances et contra- dictions dans le récit du recourant et un comportement particulièrement quérulent et manipulateur de ce dernier. En outre, l’expert a précisé que l’assuré n’hésitait pas à déformer la vérité afin d’appuyer ses demandes auprès de l’OAI.

RVJ / ZWR 2023 93 Le recourant n’a émis aucune critique ciblée ni n’a produit de pièce médi- cale susceptible d’objectiver un tant soit peu ses plaintes à l’encontre de ces expertises motivées. (…) Dans ces circonstances, il n’existe aucune raison de s’écarter des exper- tises des Drs E. et F., ceux-ci reconnaissant au recourant une pleine ca- pacité de travail dans son activité habituelle dès le 13 octobre 2016 (date de la première surveillance de l’intéressé). Quant à la diminution de ren- dement de 20 % retenue par l’expert psychiatre pour des « crises ponc- tuelles », elle n’est pas justifiée dans l’activité d’aide-concierge, dès lors que seules des atteintes durables peuvent être prises en charge par l’assurance-invalidité. Partant, le recourant ne présentait au 13 octobre 2016 du point de vue médico-théorique aucune atteinte invalidante réduisant sa capacité de travail dans son activité habituelle, de sorte qu’il ne subissait à cette date aucune perte de gain justifiant le maintien de sa rente d’invalidité. 3.4 S’agissant de l’allocation pour impotent, au vu des conclusions claires des expertises, il convient de retenir que le recourant n’a manifes- tement besoin d’aucune aide pour les actes ordinaires de la vie ni pour faire face aux nécessités de la vie, contrairement à ce qu’il avait déclaré dans sa demande de révision de novembre 2015 et qu’en l’absence de troubles psychiatriques ou somatiques invalidants depuis octobre 2016, il n’y a pas lieu de lui reconnaître un quelconque besoin d’accompagnement comme relevé par le SMR dans son avis du 14 avril 2020. 3.5 Partant, c’est à bon droit que l'OAI a considéré que dès octobre 2016 le taux d’invalidité du recourant avait subi modification notable, son taux d’invalidité étant nul.

4. Il reste donc à examiner la rétroactivité de la suppression ainsi que le bien-fondé de la demande de restitution. 4.1 Pour rappel l'art. 17 LPGA prévoit que la révision d'une rente en cours fondée sur un changement de circonstances s'opère « pour l'ave- nir ». Toutefois depuis l’ATF 145 V 141, le Tribunal a admis qu’en cas de violation de l’obligation de renseigner, la rente d’invalidité pouvait être supprimée/réduite avec effet rétroactif, contrairement à ce qui se passe normalement en cas de révision de rente usuelle.

94 RVJ / ZWR 2023 Plus particulièrement en matière d’assurance-invalidité, l’art. 88bis al. 2 let. b RAI mentionne que pour qu'il y ait violation de l'obligation de rensei- gner, il faut qu'il y ait un comportement fautif ; d'après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a ; arrêt 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 6.1). En effet, il serait cho- quant qu'une personne n'ayant pas annoncé à l’administration, en viola- tion du principe de la bonne foi, un changement de circonstances influençant son droit aux prestations, puisse continuer à bénéficier de telles prestations sans autre conséquence. Si tel était le cas, elle serait ainsi mieux lotie qu'une personne assurée ayant satisfait à son obligation d'aviser, ce qui contreviendrait gravement au principe de l'égalité de trai- tement (arrêt 8C_139/2018 du 26 mars 2019 consid. 6.2). 4.2 Aux termes des art. 31 LPGA et 77 RAI (dont les contenus sont simi- laires), l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'or- gane compétent toute modification importante des circonstances déter- minantes pour l'octroi d'une prestation. Cette obligation d'annoncer ou de renseigner est précisée à l'art. 77 RAI, selon lequel l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office AI tout change- ment important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux presta- tions, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent et de la contribution d’assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement écono- mique de l’assuré. Conformément à l'art. 88bis al. 2 let. b RAI, la diminu- tion ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, si celui-ci a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnable- ment selon l'art. 77 RAI. Cette obligation d’annoncer est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 et les ré- férences). Une légère négligence suffit déjà pour entraîner une violation de cette obligation (ATF 112 V 97 consid. 2a). L’existence d’un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation de l'obligation d'annoncer) et le dommage causé (la perception de prestations indues ; art. 88bis al. 2 let. b RAI) n’est plus nécessaire en assurance-invalidité

RVJ / ZWR 2023 95 pour que l’OAI puisse réviser avec effet rétroactif des prestations allouées à tort (arrêts 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 6.1 et 8C_859/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.3). La sanction de la violation de l’obligation de renseigner a pour conséquence que des prestations sont indûment payées, ce qui cas échéant, peut conduire l’assureur à exiger la restitu- tion de celles-ci (ATF 143 V 241 ; Guy Longchamp, Loi sur la partie géné- rale des assurances sociales, in : Commentaire romand, 2018, ad art. 31 N 5). 4.3 On relèvera que cette obligation de renseigner a été rappelée au recourant dans toutes les décisions et communications que l’intimé lui a adressées. En l’espèce, sur le vu des considérants précédents (cf. consid. 3.3), le changement dans la capacité de travail du recourant est notable dans la mesure où il ressort des expertises qu’il est parfai- tement en mesure d’exercer de nombreuses activités, notamment son activité habituelle d’aide-concierge. Or, le recourant n’a jamais commu- niqué un quelconque changement de sa situation à l’autorité inférieure. Il en découle que son omission est fautive, d'autant qu'il s'agissait là d'un acte qui pouvait raisonnablement être exigé de lui, rien n'indiquant à la lecture des éléments, notamment médicaux, versés au dossier que celui-ci souffrait d'un manque de discernement l'empêchant d’informer l’administration de tout changement de sa situation ni même de com- prendre qu'il était tenu de communiquer cette information. Ainsi, en pas- sant sous silence ledit changement, le recourant a contrevenu à l'obligation de renseigner prescrite à l'art. 77 RAI, ce qui justifie la sup- pression avec effet rétroactif au 1er février 2017 de sa rente d’invalidité, rentes complémentaires et allocation pour impotent, conformément à l'art. 88bis al. 2 let. b RAI. 4.4 Le délai de péremption relatif du droit de demander la restitution des prestations est passé d’un an à trois ans au 1er janvier 2021 (art. 25 al. 2 LPGA). Quant au délai absolu, il est resté inchangé à cinq ans. L’application du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous l’empire de l’ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous l’ancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 131 V 425, consid. 5.2 ainsi que ATF 134 V 353 consid. 3.2 et l’arrêt 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 ; Circu- laire AI de l'Office fédéral des assurances sociales – OFAS no 406 du 22 décembre 2020, adaptée le 31 mars 2021). Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le délai de péremption relative ou absolue en

96 RVJ / ZWR 2023 vertu de l’ancien art. 25 al. 2 LPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée. C'est le moment où l'assureur a connaissance du résultat définitif des mesures d'instruction complémentaires qui est déterminant pour faire partir le délai de péremption d'un an/trois ans en matière de demande de restitution (arrêts 9C_714/2015 du 29 avril 2016 consid. 5.3, 8C_166/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 et 9C_195/2014 du 3 septembre 2014 consid. 4.2 in SVR 2015 IV Nr. 5 p 10-12). Lorsque l'autorité a ac- compli l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegar- dé, cela une fois pour toutes (arrêt 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 et les références citées). 4.5 En l’espèce, on doit considérer que lorsque l’OAI a rendu ses déci- sions initiales de suppression de prestations et demandes de restitution en date du 22 juin 2018, moins d’une année s’était écoulée depuis que le Dr D. avait rendu les conclusions de son expertise (le 30 novembre 2017) confirmée par l’avis du SMR du 19 décembre suivant, dans la mesure où les rapports de surveillance ne permettent pas, à eux seuls, de juger l’état de santé et la capacité de travail d’un assuré, singulièrement lorsque des troubles psychiques sont allégués (arrêt 9C_342/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5 et références citées). 4.6 Eu égard à ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'intimée, par décisions du 4 décembre 2020, a supprimé ses prestations (rentes et al- location pour impotent) avec effet rétroactif au 1er février 2017 et a exigé du recourant le remboursement des prestations de rente versées à tort pour la période du 1er février 2017 au 30 juin 2017. 5.1 En tous points mal fondé, le recours est rejeté et les décisions du 4 décembre 2020 confirmées.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 décembre 2015 du B. faisant état d’une péjoration de la sympto- matologie psychique liée à une reviviscence plus régulière de scènes traumatiques vécues durant la guerre et de manifestations d’angoisse plus importantes. En raison de soupçons d’une majoration de troubles ressortant des déclarations de l’assuré, l’OAI a mis en œuvre une surveillance en oc- tobre 2016, puis en mars et avril 2017. Lors d’un entretien du 8 juin 2017, l’intéressé a été confronté aux résultats de la surveillance qui mettaient en évidence une série d’activités réalisées par l’intéressé, lesquelles étaient incompatibles avec la gravité des troubles psy- chiques allégués, de sorte que l’OAI a suspendu ses prestations avec effet au 30 juin 2017 (rente d’invalidité, rentes complémentaires, allo- cation pour impotent) par décision du 9 juin 2017. Celle-ci a été con- testée céans le 12 juillet 2017 (S1 17 159). (…) L’assuré a été examiné par le Dr D., spécialiste en psychiatrie et psy- chothérapie, dans le cadre d’une expertise mise en œuvre par l’OAI. Ce spécialiste a rendu les conclusions de son rapport le 30 novembre

2017. Il a relevé un sérieux problème de fiabilité dans le discours par- fois contradictoire de l’examiné, a indiqué que les vidéosurveillances et rapports étaient incompatibles avec les diagnostics retenus, mais n’a pas été en mesure de poser un diagnostic avec certitude ni de confirmer la capacité de travail résiduelle sur le plan psychiatrique au vu des nombreuses contradictions et discordances constatées. B.b Le 17 août 2018, l’assuré a recouru céans (S1 18 196 et S1 18 197) contre les décisions du 22 juin 2018 de l’OAI lui supprimant ses pres- tations (rente d’invalidité, rentes complémentaires pour enfant et allo- cation pour impotent) rétroactivement au 1er février 2017 et lui demandant la restitution de celles versées à tort jusqu’au 30 juin

RVJ / ZWR 2023 89 2017, dans la mesure où il avait violé son obligation de renseigner en n’annonçant pas l’amélioration de sa situation, puisque depuis le 13 octobre 2016 (date de la première surveillance) son taux d’invalidité était nul. Par jugement du 8 juillet 2019, la Cour de céans (dans les causes S1 17 159, S1 18 196 et S1 18 197) a confirmé la décision de sus- pension du versement des prestations au 30 juin 2017, admis le re- cours de l’assuré contre les décisions du 22 juin 2018 et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire, dans la mesure où le Dr D. n’avait pas été en mesure de définir clairement les ressources réelles de l’assuré ni de poser un quelconque diagnostic de certitude et que plusieurs interrogations demeuraient sans réponse quant aux incohérences relevées dans le discours de l’intéressé. C. Reprenant l’instruction du dossier, l’OAI a mis en place une nouvelle expertise (bi-disciplinaire psychiatrique et somatique). Dans son rapport du 26 mars 2020, le Dr E., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothé- rapie, a posé les diagnostics non invalidants de trouble dépressif récur- rent en rémission depuis 2016 avec persistance de symptômes résiduels (F33.4) dans le cadre d’une dysthymie (F34.1) et d’accentuation de traits de personnalité émotionnellement labile et qué- rulente (Z73.1). L’expert a notamment relevé que les symptômes étaient insuffisants pour retenir un épisode dépressif sévère, moyen ou léger et que de sérieux doutes subsistaient quant à la sévérité réelle de ces symptômes (au regard des nombreuses incohérences et des capacités démontrées lors des surveillances). Il a ajouté que depuis 2012 jusqu’à la suspension de sa rente en 2017, le suivi au B. n’était plus que men- suel et qu’aucune hospitalisation n’avait été nécessaire (l’hospitalisation de juin 2017 coïncidant avec la confrontation aux mesures de surveil- lance), ce qui démontrait que les épisodes dépressifs étaient réaction- nels (conflits au travail, suppression de rente). Il a ajouté en outre que l’utilisation de benzodiazépines était limitée et que l’assuré avait conser- vé de bonnes ressources personnelles (capacité à rester concentré du- rant plusieurs heures d’expertise, capacité à conduire régulièrement et à voyager seul, attachement à ses proches, capacité à effectuer des acti- vités sociales quotidiennes et des loisirs tels que rechercher du matériel informatique pour bricoler, capacité à s’occuper des finances de la fa- mille, capacité à interagir avec autrui). Quant aux très nombreuses inco- hérences et contradictions constatées, l’expert a souligné qu’elles témoignaient d’une tendance de l’assuré à adapter son discours selon

90 RVJ / ZWR 2023 l’interlocuteur, voire à déformer la vérité, à propos de son vécu de trau- matismes précédant son arrivée en Suisse, que l’expertisé adoptait un comportement manipulateur afin d’exiger des hospitalisations dans l’unique but d’appuyer ses demandes au niveau des prestations AI. Il a conclu que l’intéressé présentait une pleine capacité de travail, avec une diminution de rendement de 20 % depuis le début de la surveillance en 2016, dans une activité n’impliquant pas d’intégration dans une hiérar- chie complexe avec des tâches simples et atteignables en une journée de travail. Dans son expertise du 28 mars 2020, la Dresse F., spécialiste FMH en médecine interne générale, a reconnu à l’assuré une pleine capacité de travail sur le plan physique, hormis des crises ponctuelles de la maladie de Verneuil (maladie de la peau), et a relevé en particulier l’absence d’atteinte somatique autre qu’un syndrome métabolique avec une hyper- tension artérielle et un diabète de type II, bien contrôlés, et la maladie de Verneuil traitée. Invité à se déterminer, le SMR a, dans son rapport final du 14 avril 2020, repris les expertises et, après avoir analysé les indicateurs de gravité, retenu que l’intéressé bénéficiait d’importantes ressources personnelles et que sa situation s’était objectivement améliorée de manière significa- tive et durable, de sorte qu’il bénéficiait d’une pleine capacité de travail dans l’activité habituelle (d’aide-concierge) et ce sans baisse de rende- ment, depuis le 13 octobre 2016 (début de la mesure de surveillance). (…) Par décisions du 4 décembre 2020, l’OAI a confirmé la suppression des prestations AI de l’intéressé avec effet rétroactif au 1er février 2017 et a ordonné la restitution des prestations touchées jusqu’au 30 juin suivant, date à laquelle le versement des prestations AI avait été suspendu. D. X a recouru céans le 20 janvier 2021 contre ces décisions, indiquant qu’il n’avait pas bénéficié de mesures de réadaptation, qu’il ne souhaitait pas être à la charge de la société, qu’il était de moins en moins lucide, qu’il ne comprenait pas les conclusions de l’expert et s’est référé à celles de ses médecins traitants. Dans sa réponse du 16 mars 2021, l’OAI a conclu au rejet du recours. L’échange d’écritures a été clos le 27 avril 2021.

RVJ / ZWR 2023 91 Considérant (extraits)

2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suppression des prestations AI au recourant (rente d’invalidité, rentes complémentaires pour enfant, allo- cation pour impotent) et sur la demande de restitution de prestations in- dûment versées. (…) 3.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuel- lement d'autres spécialistes, doivent lui fournir ; ces données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonna- blement exigibles de la part de l'assuré, élément décisif pour fixer le de- gré d'invalidité (ATF 125 V 261 consid. 4 ; 115 V 134 consid. 2 ; 114 V 314 consid. 3c). Si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obliga- tion de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. Partant, en cas d'absence de preuve, c'est en principe à la partie qui voulait en dé- duire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références ; cf. aussi arrêt 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA dans sa teneur jusqu’au 31 dé- cembre 2021 ; RS 830.1), si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi- sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en- core supprimée. Le point de savoir si un changement notable (ATF 130 V 343 consid. 3.5) s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la réfé- rence citée ; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui re- pose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une com- munication, au sens de l'art. 74ter let. f du règlement sur l’assurance- invalidité (RAI ; RS 831.201), a valeur de base de comparaison dans le

92 RVJ / ZWR 2023 temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (arrêts 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in : SVR 2010 IV no 4 p. 7 et 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario). 3.2 La décision du 19 octobre 2012 octroyant la rente d’invalidité reposait notamment sur les avis du SMR des 11 et 21 mai 2012, lesquels rete- naient une incapacité totale de travail dans toute activité dès février 2011 en raison de troubles psychiatriques. Quant à la décision du 21 janvier 2014 reconnaissant le droit du recourant à une allocation pour impotent de degré faible, elle était justifiée par un besoin d’accompagnement régu- lier et durable de deux heures par semaine (l’épouse du recourant devant le motiver pour sortir, pour faire sa toilette ; elle fixait ses rendez-vous médicaux et adaptait sa médication). 3.3 L’instruction de la demande de révision du 23 novembre 2015 du re- courant faisant état d’une aggravation a poussé l’intimé à mettre en œuvre une mesure de surveillance et des expertises médicales en raison de soupçons quant à une potentielle majoration des troubles. A l’issue des nouvelles expertises des 26 et 28 mars 2020 mises en œuvre après un arrêt de renvoi du 8 juillet 2019 de la Cour de céans (S1 17 159, S1 18 196 et S1 18 197), aucun des troubles allégués par le re- courant n’a été confirmé, les experts ayant estimé que le trouble dépres- sif récurrent était en rémission depuis octobre 2016 et qu’une pleine capacité de travail, avec une diminution de rendement de 20 %, avait été recouvrée depuis cette période. Il convient d’accorder une pleine valeur probante à ces expertises, celles-ci ayant été établies en pleine connais- sance de l’anamnèse, sur le base d’une étude circonstanciée du cas et d’examens complets prenant en compte les plaintes exprimées par l’assuré, et comprenant des conclusions dûment motivées (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2 ; 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a). L’examen de l’intéressé a fait ressortir des ressources personnelles im- portantes, excluant ainsi un caractère invalidant des diagnostics retenus (F33.4, F34.1 et Z73.1) après une analyse des indicateurs développés par la jurisprudence (ATF 143 V 418 et 141 V 281). L’expertise psychia- trique a également fait ressortir de nombreuses discordances et contra- dictions dans le récit du recourant et un comportement particulièrement quérulent et manipulateur de ce dernier. En outre, l’expert a précisé que l’assuré n’hésitait pas à déformer la vérité afin d’appuyer ses demandes auprès de l’OAI.

RVJ / ZWR 2023 93 Le recourant n’a émis aucune critique ciblée ni n’a produit de pièce médi- cale susceptible d’objectiver un tant soit peu ses plaintes à l’encontre de ces expertises motivées. (…) Dans ces circonstances, il n’existe aucune raison de s’écarter des exper- tises des Drs E. et F., ceux-ci reconnaissant au recourant une pleine ca- pacité de travail dans son activité habituelle dès le 13 octobre 2016 (date de la première surveillance de l’intéressé). Quant à la diminution de ren- dement de 20 % retenue par l’expert psychiatre pour des « crises ponc- tuelles », elle n’est pas justifiée dans l’activité d’aide-concierge, dès lors que seules des atteintes durables peuvent être prises en charge par l’assurance-invalidité. Partant, le recourant ne présentait au 13 octobre 2016 du point de vue médico-théorique aucune atteinte invalidante réduisant sa capacité de travail dans son activité habituelle, de sorte qu’il ne subissait à cette date aucune perte de gain justifiant le maintien de sa rente d’invalidité. 3.4 S’agissant de l’allocation pour impotent, au vu des conclusions claires des expertises, il convient de retenir que le recourant n’a manifes- tement besoin d’aucune aide pour les actes ordinaires de la vie ni pour faire face aux nécessités de la vie, contrairement à ce qu’il avait déclaré dans sa demande de révision de novembre 2015 et qu’en l’absence de troubles psychiatriques ou somatiques invalidants depuis octobre 2016, il n’y a pas lieu de lui reconnaître un quelconque besoin d’accompagnement comme relevé par le SMR dans son avis du 14 avril 2020. 3.5 Partant, c’est à bon droit que l'OAI a considéré que dès octobre 2016 le taux d’invalidité du recourant avait subi modification notable, son taux d’invalidité étant nul.

4. Il reste donc à examiner la rétroactivité de la suppression ainsi que le bien-fondé de la demande de restitution. 4.1 Pour rappel l'art. 17 LPGA prévoit que la révision d'une rente en cours fondée sur un changement de circonstances s'opère « pour l'ave- nir ». Toutefois depuis l’ATF 145 V 141, le Tribunal a admis qu’en cas de violation de l’obligation de renseigner, la rente d’invalidité pouvait être supprimée/réduite avec effet rétroactif, contrairement à ce qui se passe normalement en cas de révision de rente usuelle.

94 RVJ / ZWR 2023 Plus particulièrement en matière d’assurance-invalidité, l’art. 88bis al. 2 let. b RAI mentionne que pour qu'il y ait violation de l'obligation de rensei- gner, il faut qu'il y ait un comportement fautif ; d'après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a ; arrêt 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 6.1). En effet, il serait cho- quant qu'une personne n'ayant pas annoncé à l’administration, en viola- tion du principe de la bonne foi, un changement de circonstances influençant son droit aux prestations, puisse continuer à bénéficier de telles prestations sans autre conséquence. Si tel était le cas, elle serait ainsi mieux lotie qu'une personne assurée ayant satisfait à son obligation d'aviser, ce qui contreviendrait gravement au principe de l'égalité de trai- tement (arrêt 8C_139/2018 du 26 mars 2019 consid. 6.2). 4.2 Aux termes des art. 31 LPGA et 77 RAI (dont les contenus sont simi- laires), l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'or- gane compétent toute modification importante des circonstances déter- minantes pour l'octroi d'une prestation. Cette obligation d'annoncer ou de renseigner est précisée à l'art. 77 RAI, selon lequel l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office AI tout change- ment important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux presta- tions, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent et de la contribution d’assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement écono- mique de l’assuré. Conformément à l'art. 88bis al. 2 let. b RAI, la diminu- tion ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, si celui-ci a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnable- ment selon l'art. 77 RAI. Cette obligation d’annoncer est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 et les ré- férences). Une légère négligence suffit déjà pour entraîner une violation de cette obligation (ATF 112 V 97 consid. 2a). L’existence d’un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation de l'obligation d'annoncer) et le dommage causé (la perception de prestations indues ; art. 88bis al. 2 let. b RAI) n’est plus nécessaire en assurance-invalidité

RVJ / ZWR 2023 95 pour que l’OAI puisse réviser avec effet rétroactif des prestations allouées à tort (arrêts 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 6.1 et 8C_859/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.3). La sanction de la violation de l’obligation de renseigner a pour conséquence que des prestations sont indûment payées, ce qui cas échéant, peut conduire l’assureur à exiger la restitu- tion de celles-ci (ATF 143 V 241 ; Guy Longchamp, Loi sur la partie géné- rale des assurances sociales, in : Commentaire romand, 2018, ad art. 31 N 5). 4.3 On relèvera que cette obligation de renseigner a été rappelée au recourant dans toutes les décisions et communications que l’intimé lui a adressées. En l’espèce, sur le vu des considérants précédents (cf. consid. 3.3), le changement dans la capacité de travail du recourant est notable dans la mesure où il ressort des expertises qu’il est parfai- tement en mesure d’exercer de nombreuses activités, notamment son activité habituelle d’aide-concierge. Or, le recourant n’a jamais commu- niqué un quelconque changement de sa situation à l’autorité inférieure. Il en découle que son omission est fautive, d'autant qu'il s'agissait là d'un acte qui pouvait raisonnablement être exigé de lui, rien n'indiquant à la lecture des éléments, notamment médicaux, versés au dossier que celui-ci souffrait d'un manque de discernement l'empêchant d’informer l’administration de tout changement de sa situation ni même de com- prendre qu'il était tenu de communiquer cette information. Ainsi, en pas- sant sous silence ledit changement, le recourant a contrevenu à l'obligation de renseigner prescrite à l'art. 77 RAI, ce qui justifie la sup- pression avec effet rétroactif au 1er février 2017 de sa rente d’invalidité, rentes complémentaires et allocation pour impotent, conformément à l'art. 88bis al. 2 let. b RAI. 4.4 Le délai de péremption relatif du droit de demander la restitution des prestations est passé d’un an à trois ans au 1er janvier 2021 (art. 25 al. 2 LPGA). Quant au délai absolu, il est resté inchangé à cinq ans. L’application du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous l’empire de l’ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous l’ancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 131 V 425, consid. 5.2 ainsi que ATF 134 V 353 consid. 3.2 et l’arrêt 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 ; Circu- laire AI de l'Office fédéral des assurances sociales – OFAS no 406 du 22 décembre 2020, adaptée le 31 mars 2021). Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le délai de péremption relative ou absolue en

96 RVJ / ZWR 2023 vertu de l’ancien art. 25 al. 2 LPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée. C'est le moment où l'assureur a connaissance du résultat définitif des mesures d'instruction complémentaires qui est déterminant pour faire partir le délai de péremption d'un an/trois ans en matière de demande de restitution (arrêts 9C_714/2015 du 29 avril 2016 consid. 5.3, 8C_166/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 et 9C_195/2014 du 3 septembre 2014 consid. 4.2 in SVR 2015 IV Nr. 5 p 10-12). Lorsque l'autorité a ac- compli l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegar- dé, cela une fois pour toutes (arrêt 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 et les références citées). 4.5 En l’espèce, on doit considérer que lorsque l’OAI a rendu ses déci- sions initiales de suppression de prestations et demandes de restitution en date du 22 juin 2018, moins d’une année s’était écoulée depuis que le Dr D. avait rendu les conclusions de son expertise (le 30 novembre 2017) confirmée par l’avis du SMR du 19 décembre suivant, dans la mesure où les rapports de surveillance ne permettent pas, à eux seuls, de juger l’état de santé et la capacité de travail d’un assuré, singulièrement lorsque des troubles psychiques sont allégués (arrêt 9C_342/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5 et références citées). 4.6 Eu égard à ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'intimée, par décisions du 4 décembre 2020, a supprimé ses prestations (rentes et al- location pour impotent) avec effet rétroactif au 1er février 2017 et a exigé du recourant le remboursement des prestations de rente versées à tort pour la période du 1er février 2017 au 30 juin 2017. 5.1 En tous points mal fondé, le recours est rejeté et les décisions du 4 décembre 2020 confirmées.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RVJ / ZWR 2023 87 ATC (Cour des assurances sociales) du 27 octobre 2022, X. c. Office cantonal AI du Valais (OAI) – TCV S1 21 26 Suppression rétroactive de la rente d’invalidité et de l’allocation pour impotent ; violation de l’obligation de renseigner ; restitution de pres- tations indues - Conditions pour la révision des prestations AI (consid. 3.1). - En l’espèce, l’expertise bidisciplinaire de mars 2020 a conclu que l’assuré avait re- couvré une pleine capacité de travail depuis octobre 2016 ; le maintien des presta- tions n’était donc plus justifié (consid. 3.3). - Suppression avec effet rétroactif possible en cas de violation de l’obligation de ren- seigner de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI (consid. 4.1), en lien avec les art. 31 LPGA et 77 RAI prévoyant l’obligation de communiquer à l’organe compétent toute modifica- tion importante (consid. 4.2). - Modification au 1er janvier 2021 du délai de péremption de 1 à 3 ans (art. 25 al. 2 LPGA) pour réclamer la restitution des prestations versées à tort (consid. 4.4). Rückwirkende Aufhebung der Invalidenrente und der Hilflosenent- schädigung; Verletzung der Meldepflicht; Rückerstattung unrecht- mässig ausbezahlter Leistungen - Voraussetzungen für die Revision von IV-Leistungen (E. 3.1). - Im vorliegenden Fall kam das bidisziplinäre Gutachten vom März 2020 zum Schluss, dass der Versicherte seit Oktober 2016 wieder voll arbeitsfähig sei; die Weitergewäh- rung der Leistungen war daher nicht mehr gerechtfertigt (E. 3.3). - Rückwirkende Aufhebung bei Verletzung der Meldepflicht nach Art. 88bis Abs. 2 lit. b IVV möglich (E. 4.1), in Verbindung mit Art. 31 ATSG und Art. 77 IVV, die die Pflicht vor- sehen, der zuständigen Stelle jede wesentliche Änderung mitzuteilen (E. 4.2). - Änderung der Verwirkungsfrist von 1 auf 3 Jahre am 1. Januar 2021 (Art. 25 Abs. 2 ATSG), um zu Unrecht ausbezahlte Leistungen zurückzufordern (E. 4.4). Faits A. X, ressortissant de A, né en 1974, a déposé le 14 juillet 2011 une demande de prestations AI auprès de l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI) en raison de troubles psychiques. Par décision du 19 octobre 2012, l’OAI lui a reconnu un droit à une rente d’invalidité entière ainsi que quatre rentes complémentaires pour enfant avec effet au 1er février 2012, en raison d’une incapacité totale de travail. Les diagnostics retenus par les médecins traitants

88 RVJ / ZWR 2023 étaient ceux de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.11), de troubles anxieux sans préci- sion (F41.9) et de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F60.0). Le 21 janvier 2014, l’OAI a oc- troyé à l’intéressé une allocation pour impotence de degré faible dès le 1er février 2012 au motif qu’un accompagnement régulier et durable de plus de deux heures par semaine lui était nécessaire. B.a Le 23 novembre 2015, l’assuré a déposé une demande de révi- sion de l’allocation pour impotent, complétée avec un rapport du 28 décembre 2015 du B. faisant état d’une péjoration de la sympto- matologie psychique liée à une reviviscence plus régulière de scènes traumatiques vécues durant la guerre et de manifestations d’angoisse plus importantes. En raison de soupçons d’une majoration de troubles ressortant des déclarations de l’assuré, l’OAI a mis en œuvre une surveillance en oc- tobre 2016, puis en mars et avril 2017. Lors d’un entretien du 8 juin 2017, l’intéressé a été confronté aux résultats de la surveillance qui mettaient en évidence une série d’activités réalisées par l’intéressé, lesquelles étaient incompatibles avec la gravité des troubles psy- chiques allégués, de sorte que l’OAI a suspendu ses prestations avec effet au 30 juin 2017 (rente d’invalidité, rentes complémentaires, allo- cation pour impotent) par décision du 9 juin 2017. Celle-ci a été con- testée céans le 12 juillet 2017 (S1 17 159). (…) L’assuré a été examiné par le Dr D., spécialiste en psychiatrie et psy- chothérapie, dans le cadre d’une expertise mise en œuvre par l’OAI. Ce spécialiste a rendu les conclusions de son rapport le 30 novembre

2017. Il a relevé un sérieux problème de fiabilité dans le discours par- fois contradictoire de l’examiné, a indiqué que les vidéosurveillances et rapports étaient incompatibles avec les diagnostics retenus, mais n’a pas été en mesure de poser un diagnostic avec certitude ni de confirmer la capacité de travail résiduelle sur le plan psychiatrique au vu des nombreuses contradictions et discordances constatées. B.b Le 17 août 2018, l’assuré a recouru céans (S1 18 196 et S1 18 197) contre les décisions du 22 juin 2018 de l’OAI lui supprimant ses pres- tations (rente d’invalidité, rentes complémentaires pour enfant et allo- cation pour impotent) rétroactivement au 1er février 2017 et lui demandant la restitution de celles versées à tort jusqu’au 30 juin

RVJ / ZWR 2023 89 2017, dans la mesure où il avait violé son obligation de renseigner en n’annonçant pas l’amélioration de sa situation, puisque depuis le 13 octobre 2016 (date de la première surveillance) son taux d’invalidité était nul. Par jugement du 8 juillet 2019, la Cour de céans (dans les causes S1 17 159, S1 18 196 et S1 18 197) a confirmé la décision de sus- pension du versement des prestations au 30 juin 2017, admis le re- cours de l’assuré contre les décisions du 22 juin 2018 et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire, dans la mesure où le Dr D. n’avait pas été en mesure de définir clairement les ressources réelles de l’assuré ni de poser un quelconque diagnostic de certitude et que plusieurs interrogations demeuraient sans réponse quant aux incohérences relevées dans le discours de l’intéressé. C. Reprenant l’instruction du dossier, l’OAI a mis en place une nouvelle expertise (bi-disciplinaire psychiatrique et somatique). Dans son rapport du 26 mars 2020, le Dr E., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothé- rapie, a posé les diagnostics non invalidants de trouble dépressif récur- rent en rémission depuis 2016 avec persistance de symptômes résiduels (F33.4) dans le cadre d’une dysthymie (F34.1) et d’accentuation de traits de personnalité émotionnellement labile et qué- rulente (Z73.1). L’expert a notamment relevé que les symptômes étaient insuffisants pour retenir un épisode dépressif sévère, moyen ou léger et que de sérieux doutes subsistaient quant à la sévérité réelle de ces symptômes (au regard des nombreuses incohérences et des capacités démontrées lors des surveillances). Il a ajouté que depuis 2012 jusqu’à la suspension de sa rente en 2017, le suivi au B. n’était plus que men- suel et qu’aucune hospitalisation n’avait été nécessaire (l’hospitalisation de juin 2017 coïncidant avec la confrontation aux mesures de surveil- lance), ce qui démontrait que les épisodes dépressifs étaient réaction- nels (conflits au travail, suppression de rente). Il a ajouté en outre que l’utilisation de benzodiazépines était limitée et que l’assuré avait conser- vé de bonnes ressources personnelles (capacité à rester concentré du- rant plusieurs heures d’expertise, capacité à conduire régulièrement et à voyager seul, attachement à ses proches, capacité à effectuer des acti- vités sociales quotidiennes et des loisirs tels que rechercher du matériel informatique pour bricoler, capacité à s’occuper des finances de la fa- mille, capacité à interagir avec autrui). Quant aux très nombreuses inco- hérences et contradictions constatées, l’expert a souligné qu’elles témoignaient d’une tendance de l’assuré à adapter son discours selon

90 RVJ / ZWR 2023 l’interlocuteur, voire à déformer la vérité, à propos de son vécu de trau- matismes précédant son arrivée en Suisse, que l’expertisé adoptait un comportement manipulateur afin d’exiger des hospitalisations dans l’unique but d’appuyer ses demandes au niveau des prestations AI. Il a conclu que l’intéressé présentait une pleine capacité de travail, avec une diminution de rendement de 20 % depuis le début de la surveillance en 2016, dans une activité n’impliquant pas d’intégration dans une hiérar- chie complexe avec des tâches simples et atteignables en une journée de travail. Dans son expertise du 28 mars 2020, la Dresse F., spécialiste FMH en médecine interne générale, a reconnu à l’assuré une pleine capacité de travail sur le plan physique, hormis des crises ponctuelles de la maladie de Verneuil (maladie de la peau), et a relevé en particulier l’absence d’atteinte somatique autre qu’un syndrome métabolique avec une hyper- tension artérielle et un diabète de type II, bien contrôlés, et la maladie de Verneuil traitée. Invité à se déterminer, le SMR a, dans son rapport final du 14 avril 2020, repris les expertises et, après avoir analysé les indicateurs de gravité, retenu que l’intéressé bénéficiait d’importantes ressources personnelles et que sa situation s’était objectivement améliorée de manière significa- tive et durable, de sorte qu’il bénéficiait d’une pleine capacité de travail dans l’activité habituelle (d’aide-concierge) et ce sans baisse de rende- ment, depuis le 13 octobre 2016 (début de la mesure de surveillance). (…) Par décisions du 4 décembre 2020, l’OAI a confirmé la suppression des prestations AI de l’intéressé avec effet rétroactif au 1er février 2017 et a ordonné la restitution des prestations touchées jusqu’au 30 juin suivant, date à laquelle le versement des prestations AI avait été suspendu. D. X a recouru céans le 20 janvier 2021 contre ces décisions, indiquant qu’il n’avait pas bénéficié de mesures de réadaptation, qu’il ne souhaitait pas être à la charge de la société, qu’il était de moins en moins lucide, qu’il ne comprenait pas les conclusions de l’expert et s’est référé à celles de ses médecins traitants. Dans sa réponse du 16 mars 2021, l’OAI a conclu au rejet du recours. L’échange d’écritures a été clos le 27 avril 2021.

RVJ / ZWR 2023 91 Considérant (extraits)

2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suppression des prestations AI au recourant (rente d’invalidité, rentes complémentaires pour enfant, allo- cation pour impotent) et sur la demande de restitution de prestations in- dûment versées. (…) 3.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuel- lement d'autres spécialistes, doivent lui fournir ; ces données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonna- blement exigibles de la part de l'assuré, élément décisif pour fixer le de- gré d'invalidité (ATF 125 V 261 consid. 4 ; 115 V 134 consid. 2 ; 114 V 314 consid. 3c). Si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obliga- tion de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. Partant, en cas d'absence de preuve, c'est en principe à la partie qui voulait en dé- duire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références ; cf. aussi arrêt 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA dans sa teneur jusqu’au 31 dé- cembre 2021 ; RS 830.1), si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi- sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en- core supprimée. Le point de savoir si un changement notable (ATF 130 V 343 consid. 3.5) s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la réfé- rence citée ; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui re- pose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une com- munication, au sens de l'art. 74ter let. f du règlement sur l’assurance- invalidité (RAI ; RS 831.201), a valeur de base de comparaison dans le

92 RVJ / ZWR 2023 temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (arrêts 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in : SVR 2010 IV no 4 p. 7 et 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario). 3.2 La décision du 19 octobre 2012 octroyant la rente d’invalidité reposait notamment sur les avis du SMR des 11 et 21 mai 2012, lesquels rete- naient une incapacité totale de travail dans toute activité dès février 2011 en raison de troubles psychiatriques. Quant à la décision du 21 janvier 2014 reconnaissant le droit du recourant à une allocation pour impotent de degré faible, elle était justifiée par un besoin d’accompagnement régu- lier et durable de deux heures par semaine (l’épouse du recourant devant le motiver pour sortir, pour faire sa toilette ; elle fixait ses rendez-vous médicaux et adaptait sa médication). 3.3 L’instruction de la demande de révision du 23 novembre 2015 du re- courant faisant état d’une aggravation a poussé l’intimé à mettre en œuvre une mesure de surveillance et des expertises médicales en raison de soupçons quant à une potentielle majoration des troubles. A l’issue des nouvelles expertises des 26 et 28 mars 2020 mises en œuvre après un arrêt de renvoi du 8 juillet 2019 de la Cour de céans (S1 17 159, S1 18 196 et S1 18 197), aucun des troubles allégués par le re- courant n’a été confirmé, les experts ayant estimé que le trouble dépres- sif récurrent était en rémission depuis octobre 2016 et qu’une pleine capacité de travail, avec une diminution de rendement de 20 %, avait été recouvrée depuis cette période. Il convient d’accorder une pleine valeur probante à ces expertises, celles-ci ayant été établies en pleine connais- sance de l’anamnèse, sur le base d’une étude circonstanciée du cas et d’examens complets prenant en compte les plaintes exprimées par l’assuré, et comprenant des conclusions dûment motivées (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2 ; 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a). L’examen de l’intéressé a fait ressortir des ressources personnelles im- portantes, excluant ainsi un caractère invalidant des diagnostics retenus (F33.4, F34.1 et Z73.1) après une analyse des indicateurs développés par la jurisprudence (ATF 143 V 418 et 141 V 281). L’expertise psychia- trique a également fait ressortir de nombreuses discordances et contra- dictions dans le récit du recourant et un comportement particulièrement quérulent et manipulateur de ce dernier. En outre, l’expert a précisé que l’assuré n’hésitait pas à déformer la vérité afin d’appuyer ses demandes auprès de l’OAI.

RVJ / ZWR 2023 93 Le recourant n’a émis aucune critique ciblée ni n’a produit de pièce médi- cale susceptible d’objectiver un tant soit peu ses plaintes à l’encontre de ces expertises motivées. (…) Dans ces circonstances, il n’existe aucune raison de s’écarter des exper- tises des Drs E. et F., ceux-ci reconnaissant au recourant une pleine ca- pacité de travail dans son activité habituelle dès le 13 octobre 2016 (date de la première surveillance de l’intéressé). Quant à la diminution de ren- dement de 20 % retenue par l’expert psychiatre pour des « crises ponc- tuelles », elle n’est pas justifiée dans l’activité d’aide-concierge, dès lors que seules des atteintes durables peuvent être prises en charge par l’assurance-invalidité. Partant, le recourant ne présentait au 13 octobre 2016 du point de vue médico-théorique aucune atteinte invalidante réduisant sa capacité de travail dans son activité habituelle, de sorte qu’il ne subissait à cette date aucune perte de gain justifiant le maintien de sa rente d’invalidité. 3.4 S’agissant de l’allocation pour impotent, au vu des conclusions claires des expertises, il convient de retenir que le recourant n’a manifes- tement besoin d’aucune aide pour les actes ordinaires de la vie ni pour faire face aux nécessités de la vie, contrairement à ce qu’il avait déclaré dans sa demande de révision de novembre 2015 et qu’en l’absence de troubles psychiatriques ou somatiques invalidants depuis octobre 2016, il n’y a pas lieu de lui reconnaître un quelconque besoin d’accompagnement comme relevé par le SMR dans son avis du 14 avril 2020. 3.5 Partant, c’est à bon droit que l'OAI a considéré que dès octobre 2016 le taux d’invalidité du recourant avait subi modification notable, son taux d’invalidité étant nul.

4. Il reste donc à examiner la rétroactivité de la suppression ainsi que le bien-fondé de la demande de restitution. 4.1 Pour rappel l'art. 17 LPGA prévoit que la révision d'une rente en cours fondée sur un changement de circonstances s'opère « pour l'ave- nir ». Toutefois depuis l’ATF 145 V 141, le Tribunal a admis qu’en cas de violation de l’obligation de renseigner, la rente d’invalidité pouvait être supprimée/réduite avec effet rétroactif, contrairement à ce qui se passe normalement en cas de révision de rente usuelle.

94 RVJ / ZWR 2023 Plus particulièrement en matière d’assurance-invalidité, l’art. 88bis al. 2 let. b RAI mentionne que pour qu'il y ait violation de l'obligation de rensei- gner, il faut qu'il y ait un comportement fautif ; d'après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a ; arrêt 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 6.1). En effet, il serait cho- quant qu'une personne n'ayant pas annoncé à l’administration, en viola- tion du principe de la bonne foi, un changement de circonstances influençant son droit aux prestations, puisse continuer à bénéficier de telles prestations sans autre conséquence. Si tel était le cas, elle serait ainsi mieux lotie qu'une personne assurée ayant satisfait à son obligation d'aviser, ce qui contreviendrait gravement au principe de l'égalité de trai- tement (arrêt 8C_139/2018 du 26 mars 2019 consid. 6.2). 4.2 Aux termes des art. 31 LPGA et 77 RAI (dont les contenus sont simi- laires), l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'or- gane compétent toute modification importante des circonstances déter- minantes pour l'octroi d'une prestation. Cette obligation d'annoncer ou de renseigner est précisée à l'art. 77 RAI, selon lequel l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office AI tout change- ment important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux presta- tions, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent et de la contribution d’assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement écono- mique de l’assuré. Conformément à l'art. 88bis al. 2 let. b RAI, la diminu- tion ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, si celui-ci a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnable- ment selon l'art. 77 RAI. Cette obligation d’annoncer est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 et les ré- férences). Une légère négligence suffit déjà pour entraîner une violation de cette obligation (ATF 112 V 97 consid. 2a). L’existence d’un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation de l'obligation d'annoncer) et le dommage causé (la perception de prestations indues ; art. 88bis al. 2 let. b RAI) n’est plus nécessaire en assurance-invalidité

RVJ / ZWR 2023 95 pour que l’OAI puisse réviser avec effet rétroactif des prestations allouées à tort (arrêts 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 6.1 et 8C_859/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.3). La sanction de la violation de l’obligation de renseigner a pour conséquence que des prestations sont indûment payées, ce qui cas échéant, peut conduire l’assureur à exiger la restitu- tion de celles-ci (ATF 143 V 241 ; Guy Longchamp, Loi sur la partie géné- rale des assurances sociales, in : Commentaire romand, 2018, ad art. 31 N 5). 4.3 On relèvera que cette obligation de renseigner a été rappelée au recourant dans toutes les décisions et communications que l’intimé lui a adressées. En l’espèce, sur le vu des considérants précédents (cf. consid. 3.3), le changement dans la capacité de travail du recourant est notable dans la mesure où il ressort des expertises qu’il est parfai- tement en mesure d’exercer de nombreuses activités, notamment son activité habituelle d’aide-concierge. Or, le recourant n’a jamais commu- niqué un quelconque changement de sa situation à l’autorité inférieure. Il en découle que son omission est fautive, d'autant qu'il s'agissait là d'un acte qui pouvait raisonnablement être exigé de lui, rien n'indiquant à la lecture des éléments, notamment médicaux, versés au dossier que celui-ci souffrait d'un manque de discernement l'empêchant d’informer l’administration de tout changement de sa situation ni même de com- prendre qu'il était tenu de communiquer cette information. Ainsi, en pas- sant sous silence ledit changement, le recourant a contrevenu à l'obligation de renseigner prescrite à l'art. 77 RAI, ce qui justifie la sup- pression avec effet rétroactif au 1er février 2017 de sa rente d’invalidité, rentes complémentaires et allocation pour impotent, conformément à l'art. 88bis al. 2 let. b RAI. 4.4 Le délai de péremption relatif du droit de demander la restitution des prestations est passé d’un an à trois ans au 1er janvier 2021 (art. 25 al. 2 LPGA). Quant au délai absolu, il est resté inchangé à cinq ans. L’application du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous l’empire de l’ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous l’ancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 131 V 425, consid. 5.2 ainsi que ATF 134 V 353 consid. 3.2 et l’arrêt 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 ; Circu- laire AI de l'Office fédéral des assurances sociales – OFAS no 406 du 22 décembre 2020, adaptée le 31 mars 2021). Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le délai de péremption relative ou absolue en

96 RVJ / ZWR 2023 vertu de l’ancien art. 25 al. 2 LPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée. C'est le moment où l'assureur a connaissance du résultat définitif des mesures d'instruction complémentaires qui est déterminant pour faire partir le délai de péremption d'un an/trois ans en matière de demande de restitution (arrêts 9C_714/2015 du 29 avril 2016 consid. 5.3, 8C_166/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 et 9C_195/2014 du 3 septembre 2014 consid. 4.2 in SVR 2015 IV Nr. 5 p 10-12). Lorsque l'autorité a ac- compli l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegar- dé, cela une fois pour toutes (arrêt 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 et les références citées). 4.5 En l’espèce, on doit considérer que lorsque l’OAI a rendu ses déci- sions initiales de suppression de prestations et demandes de restitution en date du 22 juin 2018, moins d’une année s’était écoulée depuis que le Dr D. avait rendu les conclusions de son expertise (le 30 novembre 2017) confirmée par l’avis du SMR du 19 décembre suivant, dans la mesure où les rapports de surveillance ne permettent pas, à eux seuls, de juger l’état de santé et la capacité de travail d’un assuré, singulièrement lorsque des troubles psychiques sont allégués (arrêt 9C_342/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5 et références citées). 4.6 Eu égard à ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'intimée, par décisions du 4 décembre 2020, a supprimé ses prestations (rentes et al- location pour impotent) avec effet rétroactif au 1er février 2017 et a exigé du recourant le remboursement des prestations de rente versées à tort pour la période du 1er février 2017 au 30 juin 2017. 5.1 En tous points mal fondé, le recours est rejeté et les décisions du 4 décembre 2020 confirmées.